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Un travailleur est considéré comme isolé s’il se trouve hors de vue et hors de portée de voix des autres personnes, même à proximité géographique. L'isolement au travail peut être ponctuel ou répété. Il touche de nombreux secteurs d'activités.
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
L’obligation générale de sécurité, telle qu’elle incombe aujourd’hui à l’employeur, résulte essentiellement de la transposition en droit français de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 (directive-cadre).
La loi 91-1414, dont est issu l’article L.230-2 du code du travail, rappelle qu’il appartient au chef d’établissement de mettre en œuvre toutes mesures propres à garantir la santé et la sécurité des salariés, et précise les principes qui doivent fonder ces mesures.
L’article L4121-1(anciennement L230-2) du code de travail dispose que «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
L’obligation générale de sécurité, telle qu’elle incombe aujourd’hui à l’employeur, résulte essentiellement de la transposition en droit français de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 (directive-cadre).
La loi 91-1414, dont est issu l’article L.230-2 du code du travail, rappelle qu’il appartient au chef d’établissement de mettre en œuvre toutes mesures propres à garantir la santé et la sécurité des salariés, et précise les principes qui doivent fonder ces mesures.
L’article L4121-1(anciennement L230-2) du code de travail dispose que «l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : des actions de prévention des risques professionnels ; des actions d’information et de formation ; la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ».